M-35.1, r. 177 - Plan conjoint des producteurs de grains du Québec

Texte complet
10. Les Producteurs doivent tenir un registre des producteurs visés par le Plan, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer aux Producteurs les renseignements requis à cette fin, les Producteurs l’inscrivent dans le groupe qui leur paraît approprié, selon les autres renseignements qu’ils possèdent.
Décision 3393, a. 10; Décision 10709, a. 1.
10. La Fédération doit tenir un registre des producteurs visés par le Plan, et y indiquer auquel des groupes mentionnés à l’article 9 chaque producteur doit être inscrit. Si un producteur refuse ou néglige d’indiquer à la Fédération les renseignements requis à cette fin, la Fédération l’inscrit dans le groupe qui lui paraît approprié, selon les autres renseignements qu’elle possède.
Décision 3393, a. 10.